Découvrez les actualités légi-sociales du mois d’avril en partenariat avec Maître RENONCET Caroline – Avocate au barreau de Tours.
Au programme de ce mois d’avril :
- La réforme du bulletin de paie se précise,
- Proposition de loi visant à reconnaître et à sanctionner la discrimination capillaire,
- Assurance chômage : une nouvelle réforme d'ici à l'automne,
- Pacte de la vie au travail : vers un assouplissement !
- Maladie et congés payés,
- Enquête pour harcèlement : comment la mener à bien ?
- Et encore beaucoup d'autres sujets à découvrir !
La réforme du bulletin de paie se précise
Projet de loi Simplification, article 7 soumis à la CNNCEFP, 2 avril 2024
Vers un bulletin de paie minimaliste
Selon la note de présentation annexée à l’article 7 de l’avant-projet de loi, « seuls les principaux agrégats composant la rémunération seraient désormais restitués sans le détail des calculs des prélèvements sociaux réalisés », même si « les montants totaux des contributions sociales patronales et salariales demeureront bien ».
Parmi les trois scénarios d’évolution proposés par la DSS, le gouvernement aurait donc opté pour la version minimaliste du bulletin de paie, comportant uniquement les éléments du contrat de travail, ceux relatifs à la période de paie et une synthèse des prélèvements sociaux et fiscaux sur la paie.
Restitution aux salariés des informations supprimées
Toutefois, afin que le salarié puisse, s’il le souhaite, vérifier à tout moment le montant de la rémunération nette qui lui est versée, et le cas échéant les contester, une « mise à disposition systématique par l’employeur des informations nécessaires à la reconstitution des montants qui figurent sur son bulletin » sera prévue.
L’article 7 de l’avant-projet de loi Simplification modifie l’article L. 3243-2 du Code du travail pour prévoir que « la liste et les modalités de transmission [des mentions annexées au bulletin de paie] sont déterminées par décret ».
La note de présentation précise que la restitution de ces éléments sera réalisée « selon le format le plus simple pour l’employeur ».
La DSS avait proposé la remise obligatoire d’un « bulletin de paie récapitulatif annuel » en fin d’année ou en fin de contrat, ainsi qu’une « fiche détaillée » facultative, et/ ou la mise en place d’un « portail numérique » ou la mobilisation de l’actuel « portail numérique des droits sociaux ».
Comme envisagé par la DSS, afin de laisser le temps aux travaux réglementaires, qui feront l’objet de concertations spécifiques, et aux travaux de mise en œuvre, l’avant-projet de loi différerait l’entrée en vigueur de la réforme au 1er janvier 2027.
Discrimination
Proposition de loi visant à reconnaître et à sanctionner la discrimination capillaire, adoptée en première lecture par l’Assemblée nationale le 28 mars 2024
Intégration de la discrimination capillaire dans le Code du travail
Le principe de non-discrimination, posé à l’article L. 1132-1 du Code du travail, prescrit toute « mesure discriminatoire » basée sur un certain nombre de critères, dont « l’apparence physique ».
Dans sa version initiale, la proposition de loi entendait préciser que la notion d’apparence physique englobe « notamment la coupe, la couleur, la longueur ou la texture de ses cheveux ».
Pour lever toute ambiguïté éventuelle quant à ce que recouvre cette énumération et inclure sans équivoque tous les aspects possibles de la discrimination capillaire, le texte adopté le 28 mars par les députés retient finalement une formulation plus générique, interdisant ainsi toute discrimination fondée sur « l’apparence physique, notamment capillaire ».
La même précision serait intégrée à l’article L. 1321-3 du Code du travail, qui prescrit toute disposition discriminatoire dans le règlement intérieur.
Protection accrue
Cet ajout de la discrimination capillaire dans les dispositions légales sera-t-il utile ?
Oui selon les rapporteurs au projet : « Inscrire dans la loi, de façon claire et dépourvue d’ambiguïté, l’interdiction des discriminations capillaires répondrait en effet à un vrai besoin, et comblerait un vide qui, s’il n’est pas forcément juridique, existe en pratique ».
On notera que si la Cour de cassation a déjà récemment condamné une compagnie aérienne ayant refusé à un steward le port de tresses africaines nouées en chignon, c’est sur la base d’une discrimination fondée sur « l’apparence physique en lien avec le sexe », en raison de la différence de traitement entre femmes et hommes s’agissant de cette coiffure (Cass. soc., 23 nov. 2022, nº21-14.060.
L’introduction de la notion de discrimination capillaire permettrait ainsi d’appréhender un plus grand nombre de situations, pour lesquelles un rattachement avec les critères du sexe ou du genre est impossible
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